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Videira Richard Avocats
Bureau à vocation généraliste, nous desservons aussi bien une clientèle de gens d’affaires et de petites et moyennes entreprises que de particuliers soucieux de faire respecter leurs droits. Les intérêts de nos clients nous tiennent à coeur et c’est avec détermination que nous les défendons.
Points d'intérêts
CONSTRUCTION
Les demandeurs réclament de la défenderesse la somme de 488 069,11 $ qu'ils ont déboursée pour la construction d'une résidence dont ils n'ont jamais reçu livraison puisque la propriété a été détruite par un incendie. Ils invoquent l'article 2115 du Code civil du Québec au soutien de leur demande.
L'article 2115 du Code civil du Québec pertinent la solution du présent litige s'énonce d'ailleurs comme suit :
[Art. 2115] L'entrepreneur est tenu de la perte de l'ouvrage qui survient avant sa délivrance, moins qu'elle ne soit due la faute du client ou que celui-ci ne soit en demeure de recevoir l'ouvrage.
Toutefois, si les biens sont fournis par le client, l'entrepreneur n'est pas tenu de la perte de l'ouvrage, moins qu'elle ne soit due sa faute ou un autre manquement de sa part. Il ne peut réclamer le prix de son travail que si la perte de l'ouvrage résulte du vice propre des biens fournis ou d'un vice du bien qu'il ne pouvait déceler, ou encore si la perte est due la faute du client.
L'article 2115 du Code civil du Québec pertinent la solution du présent litige s'énonce d'ailleurs comme suit :
[Art. 2115] L'entrepreneur est tenu de la perte de l'ouvrage qui survient avant sa délivrance, moins qu'elle ne soit due la faute du client ou que celui-ci ne soit en demeure de recevoir l'ouvrage.
Toutefois, si les biens sont fournis par le client, l'entrepreneur n'est pas tenu de la perte de l'ouvrage, moins qu'elle ne soit due sa faute ou un autre manquement de sa part. Il ne peut réclamer le prix de son travail que si la perte de l'ouvrage résulte du vice propre des biens fournis ou d'un vice du bien qu'il ne pouvait déceler, ou encore si la perte est due la faute du client.
Vous pourrez consulter le jugement suivant:
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE TROIS-RIVIERES
N : 400-17-001422-076
DATE : 25 juin 2009
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE IVAN GODIN, J.C.S.
JEAN-CLAUDE BUJOLD et SYLVIE LEFEBVRE
Demandeurs
c. LES CONSTRUCTIONS CAMILLE VEILLETTE & FILS INC.
Défenderesse/demanderesse en garantie
c. PROMOTUEL PORTNEUF-CHAMPLAIN,
SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE